CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE BAGAGES

 
Effectives depuis le 1er Septembre 1997
CONTENU
ARTICLE 1. DEFINITIONS.
Para. 1.
Les expressions employées dans ces Conditions Générales de Transport ont les significations suivantes, sauf exigences contraires du contexte ou indication expressément formulée:

Escales intermédiaires prévues, dans le cadre de la Convention et de ces Conditions Générales, (qui peuvent être modifiées par le Transporteur conformément à l’Article 10) désigne les points, à l´exception des points d´origine et de destination, indiqués sur le Billet ou mentionnés sur les horaires du transporteur en tant qu´escales prévues sur l’itinéraire du passager.

Bagages désigne les articles tels que les effets et autres objets personnels d’un passager qui sont nécessaires ou appropriés à sa tenue, son utilisation, son confort et sa convenance en relation avec le voyage. Sauf disposition contraire, ce terme désigne à la fois les bagages enregistrés et les bagages non enregistrés du passager.

Bulletin de bagages désigne les parties du billet afférentes au transport de vos bagages enregistrés.

La lettre de bannissement est le document que vous remet une compagnie aérienne pour informer le passager de son interdiction de voler sur l'ensemble des compagnies aériennes.

Transporteur comprend le transporteur aérien émettant le billet et tous les transporteurs aériens qui transportent ou s'engagent à transporter le passager et/ou ses bagages aux termes des présentes ou qui rendent ou s’engagent à rendre tout autre service en relation avec ledit transport.

Réglementations du transporteur désigne les réglementations, autres que ces Conditions, publiées par le Transporteur et qui prennent effet à la date du début du transport, qui régissent le transport des passagers et/ou de leurs bagages et qui comprennent les tarifs en vigueur.

Bagages Enregistrés désigne les bagages dont le Transporteur a accepté la garde et pour lesquels le Transporteur a délivré un bulletin de bagages.

Billet Complémentaire désigne un billet émis pour un passager, conjointement avec un autre billet et dont l´ensemble constitue un seul contrat de transport.

Les conventions s'appliquent aux textes suivants: La convention d'unification des contrats, de la règlementation et du service aérien signé à Varsovie le 12 octobre 1929 et reconnu sous le nom de Convention de Varsovie ou La convention de Varsovie amendée à La Haye le 28 septembre 1955 ou La convention de Varsovie amendée au Protocole 1 à Montréal ( 1975 ) ou La convention de Varsovie amendée à Montréal et La Haye au protocole 2 ( 1975 ) ou La convention de Varsovie amendée à Montréal et La Haye au protocole 4 ( 1975 ) ou L'accord supplémentaire de Guadalajara signé en 1961 ou L'accord d'unification des règlementations et des contrats de transporteur aérien de Montréal, connu comme convention de Montréal ( signé le 28 mai 1999 )

Dommages recouvre le décès, blessure, retard, perte totale ou partielle ou autre préjudice de toute nature survenant du fait du transport aérien ou qui sont en rapport avec celui-ci ou avec d´autres services, effectués par le Transporteur dans le cadre du transport aérien, tel que défini ci-dessous.

Jours désigne les jours du calendrier comprenant les sept jours de la semaine, étant entendu que dans le cas d´une notification, le jour d´envoi n´est pas compté et que, pour déterminer la durée de validité d´un Billet, le jour d´émission du Billet ou le jour du commencement du vol n’est pas compté.

Coupon Electronique désigne un coupon de vol électronique ou tout autre document de même valeur, détenu dans la banque de données du Transporteur.

Billet électronique désigne l’itinéraire-reçu, émis par ou au nom du Transporteur, les Coupons électroniques et, le cas échéant un document d’embarquement.

Coupon de vol désigne la partie du billet portant la mention "valable pour le transport" ou, dans le cas d´un billet électronique, le Coupon électronique indiquant les points précis entre lesquels le passager doit être transporté.

Francs Or Français désigne des pièces d’or (ou Napoléon) de 65½ milligrammes titrées à 900/1000e.

Itinéraire-Reçu désigne un ou plusieurs documents qui constituent le billet électronique, et qui comporte l’information et les avis requis par la Convention ou autrement requis.

Billet au tarif normal désigne un billet au tarif le plus élevé fixé pour le service de première, de classe intermédiaire ou classe économique/touriste pendant la période d’application.

Passager désigne toute personne, à l’exception des membres d’équipage, transportée ou devant être transportée par avion avec le consentement du Transporteur.

Coupon Passager ou Reçu Passager désigne la partie du billet, émis par le Transporteur ou en son nom, qui est identifiée en tant que telle et doit être conservée par le passager.

Billet à tarif spécial désigne un billet avec un tarif autre que le tarif normal.

DTS désigne le Droit de Tirage Spécial dont la valeur est déterminée par le Fonds Monétaire International.

Arrêt volontaire désigne une interruption du voyage intentionnelle de la part du passager et consentie préalablement par le Transporteur, au point d’une escale entre le lieu de départ et le lieu de destination.

Billet désigne soit le document intitulé  Billet de passage et Bulletin de bagages, soit le billet électronique délivré par le transporteur ou en son nom, qui comprend les coupons de vol et les avis aux passagers et inclut, par renvoi, les Conditions Générales du Contrat.

Bagages non-enregistrés désigne tous les bagages appartenant au passager autres que les bagages enregistrés.

Para. 2.
Les références faites au pronom “il” et à ses dérivés sont à comprendre comme des références faites à toute personne, homme ou femme.

ARTICLE 2. DOMAINE D’APPLICATION.
Para. 1. Généralités.
(a) Ces Conditions sont les Conditions Générales de Transport du Transporteur auxquelles le billet fait référence, et qui, à l'exception des dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de cet Article, s'appliquent à tout transport de passagers et bagages, y compris les services rendus par le Transporteur en relation avec ledit transport.
(b) Ces Conditions Générales de Transport s'appliquent également au transport à titre gratuit ou à tarif réduit, sauf dispositions contraires du Transporteur dans le Contrat de Transport ou dans tout autre contrat, laissez-passer ou billets.
 
(c) Ces Conditions et les Réglementations du Transporteur, prix des billets et redevances peuvent être modifiés sans préavis, étant entendu que ces changements ne sont pas applicables après le commencement du transport aux termes des présentes. Les tarifs et redevances applicables au transport, sauf dispositions contraires des Réglementations du Transporteur, sont ceux qui prennent effet à la date du début du transport figurant sur le premier coupon de vol du billet, ou dans le cas d’un billet électronique, indiqué comme première séquence de vol dans l’itinéraire-reçu.


Para. 2. Transport à destination /en provenance du Canada et des USA.
(a) Ces Conditions s’appliquent au transport entre deux points du Canada ou entre le Canada et tout autre pays seulement dans la mesure où ils sont incorporés aux tarifs en vigueur au Canada.
(b) Ces conditions ne s’appliquent pas au transport aérien au terme de l’U.S. Federal Aviation Act 1958.
 
(c) Les tarifs applicables sont consultables dans toutes les agences du transporteur.


Para. 3. Charters.
Si le transport est effectué dans le cadre d’un charter, les Réglementations du Transporteur pour les vols charters (si tant est qu’il y en ait) seront applicables et ces Conditions Générales ne seront applicables qu’aux termes de cette Réglementation. Dans le cas où aucune Réglementation n’est applicable pour les vols charters, ces Conditions Générales seront appliquées au transport, sauf dispositions contraires aux termes du contrat et billet du vol charter. Le passager, en acceptant le transport aux termes du contrat du dit charter reconnaît être lié aux dispositions applicables de ce contrat, qu’il en ait pris connaissance ou non.

Para. 4. Prédominance de la loi.
Dans la mesure où une disposition contenue dans ces Conditions Générales est contraire aux dispositions de la Convention là où elle est applicable, ou de toute loi en vigueur, mesure gouvernementale, ou tout autre réglementation auxquelles les parties sont soumises, cette disposition ne saurait être appliquée. L'invalidation éventuelle d'une ou de plusieurs dispositions sera sans effet sur la validité des autres dispositions.

Para. 5. Les Conditions Générales prévalent sur les Réglementations.
Sous réserve d’éventualité, en cas de contradictions entre ces Conditions Générales et les Réglementations du Transporteur, les Conditions prévalent, à l’exception de cas où les tarifs en vigueur aux USA et au Canada sont applicables, au quel cas ces derniers prévaudront.

ARTICLE 3. BILLETS.
Para. 1.
(a) Caractère de contrat du billet.
Le billet constitue la preuve recevable du contrat de transport entre le Transporteur et le passager dont le nom figure sur le billet. Le Transporteur assurera uniquement le transport de passagers en possession de ce billet, ou de tout autre document émis par le Transporteur ou ses agents accrédités établissant une preuve de paiement ou de paiement partiel. Le billet demeure en permanence la propriété du Transporteur qui l'a émis. Les Conditions de Contrat contenues dans le billet sont un résumé de certaines dispositions de ces Conditions de Transport.

(b) Présentation du billet.
A l'exception d'un billet électronique, une personne ne pourra être transportée que si elle est en mesure de présenter un billet en cours de validité et émis conformément aux Réglementations du Transporteur, contenant le coupon correspondant à ce vol et tous les autres coupons de vol inutilisés, ainsi que le coupon passager. En outre, un passager ne sera pas transporté si son billet a été détérioré ou s'il a été modifié par quelqu'un d'autre que le Transporteur ou son Agent accrédité. Dans le cas d'un billet électronique, une personne ne sera transportée sur un vol seulement si elle est en mesure de produire une identification satisfaisante et un billet électronique en cours de validité qui a été émis conformément aux Réglementations du Transporteur et qui figure dans la base de données du Transporteur.

(c) Perte, etc. d’un billet.
En cas de perte ou de détérioration de tout ou partie du billet ou de défaut de présentation d'un billet contenant le coupon passager et tous les coupons de vol non utilisés, le Transporteur émetteur du billet peut remplacer à la demande du passager et conformément aux Régulations du Transporteur tout ou partie de ce billet, en émettant un nouveau billet à condition de fournir une preuve valable qu'un billet valide a été émis pour les vols en question, et que le passager donne son accord de payer au Transporteur, sous la forme prescrite par le Transporteur, le prix applicable au nouveau billet, au cas où le billet ou les coupons de vol perdus soient utilisés par une autre personne, ou qu’un remboursement de ceux-ci ait été fait en faveur de toute autre personne.

(d) Le billet n’est pas cessible.
Un billet n’est pas cessible. Si une personne autre que la celle habilitée à être transportée sur un billet, voyage avec ce billet ou se le fait rembourser, le Transporteur n’est pas redevable à la personne habilitée, s’il effectue le transport ou le remboursement en toute bonne foi. Si un billet est présenté par une personne autre que celle habilitée à être transportée par ce billet ou à être remboursée, le Transporteur ne sera pas responsable envers la personne habilitée s’il transporte ou rembourse en toute bonne foi la personne qui présente le billet.

De plus, si un billet est utilisé par une personne autre que celle habilitée à être transportée, avec ou sans sa connaissance ou son accord, le transporteur ne sera pas responsable en cas de décès, de blessures ou de retard survenus dans le transport de cette personne, ou en cas de destruction, perte, dommages ou retard survenus dans le transport des bagages ou autre effet personnel en relation avec cette utilisation frauduleuse.



(e) Modifications à la demande du passager.
Des modifications pourront être effectuées sur le billet à la demande du passager conformément aux Réglementations du Transporteur.

Para. 2.
(a) Période de validité.
Sauf dispositions contraires contenues dans le billet, dans ces Conditions ou dans les Réglementations du Transporteur, un billet est valable au transport pendant un an à compter de la date du commencement du voyage, ou si aucun coupon n’a été utilisé, pendant un an à compter de la date d’émission du billet.

(b) Extension de validité.
Dans les cas où un passager ne peut voyager pendant la période de validité du billet parce que le Transporteur :
  1. annule le vol sur lequel la réservation est faite; ou
  2. omet une escale, qui est le point de départ, la destination ou un arrêt volontaire du passager ; ou
  3. ne respecte pas ses engagements horaires dans une mesure raisonnable; ou
  4. est responsable du fait qu’un passager manque une correspondance; ou
  5. substitue une classe de transport différente; ou
  6. n’est pas en mesure de fournir une place préalablement confirmée;

la validité du billet sera prolongée jusqu’au prochain vol du Transporteur dans lequel une place sera disponible dans la classe du tarif payé.

(c) Si un passager qui détient un billet au tarif normal, ou un billet à tarif spécial ayant la même validité qu’un billet normal, ne peut voyager pendant la période de validité de ce billet parce qu’au moment où ce passager demande des réservations le Transporteur n’est pas en mesure de fournir de places sur le vol, la validité du billet sera prolongée jusqu’au prochain vol sur lequel le Transporteur pourra fournir des places dans la classe du tarif payé, mais dans les sept jours au plus à compter de la dite demande de réservation.

(d) Lorsque, après avoir commencé son voyage, un passager est empêché, pour des raisons de santé, de le poursuivre durant la période de validité du billet, le Transporteur pourra, (à condition qu’une prolongation de validité sur le tarif payé par le passager ne soit pas exclue par la Réglementation du Transporteur) proroger la validité du Billet jusqu'à la date où le passager redeviendra apte à voyager ou jusqu'à la date du premier vol du Transporteur disponible après son aptitude, pour le parcours commençant au point où le voyage a été interrompu et dans la classe du tarif payé. Lorsque les coupons de vol restant dans le billet ou, en cas de billet électronique, dans le coupon électronique, comportent un ou plusieurs arrêts volontaires, la validité de ce billet, dans les limites des Réglementations du Transporteur, pourra être prorogée de trois mois au plus, à compter de la date portée sur ledit certificat, pour un billet au tarif normal ou pour un billet à tarif spécial ayant la même validité qu’un billet normal, et de sept jours au plus dans les autres cas. Dans ces circonstances, le Transporteur prorogera de la même façon la validité des billets des membres de la famille proche accompagnant le passager inapte.



Para. 3. Ordre d’utilisation des coupons.
(a) Le Transporteur n’acceptera les coupons de vol, ou dans le cas de billet électronique, un coupon électronique, que dans l’ordre des points de départ indiqués sur le billet.

(b) Le billet ne sera pas valable et le Transporteur n’acceptera pas le billet, si pour un vol international, le premier coupon de vol, ou dans le cas de billet électronique, un coupon électronique, n’a pas été utilisé et que le passager commence son voyage à partir d’un arrêt volontaire ou une escale prévue.

(c) Chaque coupon de vol, ou dans le cas d’un billet électronique, un coupon électronique, sera accepté pour le transport dans la classe du service indiquée sur celui-ci, à la date et sur le vol pour lequel les réservations ont été faites. Quand les coupons de vol, ou dans le cas d’un billet électronique, un coupon électronique, sont émis sans réservations spécifiques, les places seront réservées dans les limites des conditions applicables au tarif du billet et des disponibilités sur le vol souhaité.

(d) Le cas échéant, le passager conservera pendant toute la durée de son voyage le coupon du passager ainsi que tous les coupons de vol non-utilisés et n’ayant pas été remis préalablement au Transporteur et les présentera et remettra les coupons de vols appropriés au Transporteur sur sa demande.

(e) Au cas où le passager n’utilise pas ou n’a pas utilisé les coupons de vol dans l’ordre de leur émission, ou dans le cas d’un billet électronique, un coupon électronique, le Transporteur s’autorise à recomposer les tarifs conformément aux Réglementations du Transporteur pour l’utilisation des dits coupons et le passager est redevable de payer au Transporteur la différence entre les tarifs recomposés et les billets déjà payés ou encore dus par le passager.



Para. 4. Nom et adresse du Transporteur.
Le nom du transporteur peut figurer en abrégé sur le billet. L’adresse du Transporteur se doit d’être celle de l’aéroport de départ, indiquée à côté de la première abréviation du nom du Transporteur dans la case “TRANSPORTEUR” figurant sur le billet, ou dans le cas d’un billet électronique, indiquée comme étant le premier segment de vol dans l’itinéraire-reçu.

ARTICLE 4. ARRÊTS VOLONTAIRES.
Les arrêts volontaires peuvent être autorisés à l’endroit d’escales prévues, à condition d’avoir été organisées à l’avance avec le transporteur et qu’elles soient comprises dans le billet, et dans les limites des réglementations gouvernementales, et des Réglementations et horaires du Transporteur.

ARTICLE 5. TARIFS ET REDEVANCES.
Para .1. Généralités.
(a) Les tarifs s'appliquent uniquement au transport de l'aéroport du point d'origine à l'aéroport du point de destination. Ils ne comprennent pas le transport de surface entre aéroports ou entre aéroports et centre-villes, à moins que les Réglementations du Transporteur stipulent que ces transports de surface soient fournis sans supplément.

(b) Sauf dispositions contraires figurant dans les Réglementations du Transporteur, le Transporteur ne prend pas en charge le transport de surface entre aéroports ou entre aéroports et centre-villes. Le Transporteur n’est pas responsable des actes ou omissions des opérateurs de ces transport de surface et par conséquent ne serait être redevable des actions entreprises par ses employés ou agents pour aider le passager à utiliser de tels services. Dans les cas où le Transporteur fournit lui-même des transports de surface, ces Conditions Générales et les Réglementations du transporteur seront considérées comme applicables à ces services, et toute redevance supplémentaire payable pour l’utilisation de tels services conformément aux Réglementations du Transporteur ne pourra être remboursée si ce service n’a pas été utilisé par le passager.

(c) Sauf dispositions contraires figurant dans les Réglementations du Transporteur, les repas servis dans l’avion sont gratuits. Les alcools et la mise à disposition de programmes de divertissement à bord peuvent être payants conformément aux Réglementations du Transporteur. Les repas autres que ceux servis à bord ne sont pas compris dans le prix du billet et, sauf dispositions contraires figurant dans les Réglementations du Transporteur, sont payables par le passager .

 



Para. 2. Tarifs applicables.
Les tarifs applicables pour le transport aux termes de ces Conditions sont ceux publiés par le Transporteur ou en son nom, ou, lorsqu’ils ne sont pas publiés tels quels, calculés conformément aux Réglementations du Transporteur. Conformément aux mesures gouvernementales et aux Réglementations du Transporteur, le tarif applicable est le tarif du ou des vols en vigueur à la date du début du transport figurant sur le premier coupon de vol, ou dans le cas d’un billet électronique, indiqué comme le premier segment de vol dans l’itinéraire-reçu. Si la somme collectée ne correspond pas au tarif applicable, le passager devra payer la différence, ou le cas échéant, celle-ci sera reversée au passager par le transporteur, conformément aux Réglementations du Transporteur.

Para. 3. Préséance des tarifs.
Sauf dispositions contraires figurant dans les Réglementations du Transporteur, un tarif publié a préséance sur un tarif calculé à partir de plusieurs tarifs intermédiaires pour la même classe de transport, entre les même points et avec le même itinéraire.

Para. 4. Itinéraire.
Sauf dispositions contraires figurant dans les Réglementations du Transporteur, les tarifs ne sont applicables qu’aux itinéraires pour lesquels ils ont été publiés. S’il y a plus d’un itinéraire possible pour le même tarif, le passager peut préciser son itinéraire préféré, avant l’émission du billet. Si l’itinéraire n’est pas précisé, le transporteur pourra choisir lui-même l’itinéraire.

Para. 5. Taxes et redevances.
Toute taxe ou redevance imposées par un gouvernement, par une autorité municipale ou autre, ou par le gestionnaire de l’aéroport, relatives au passager, ou à son utilisation de services ou installations, ne sont pas comprises dans les tarifs et redevances publiés et sont à la charge du passager, sauf dispositions contraires figurant dans les Réglementations du Transporteur.

Para. 6. Monnaie de paiement.
Sous réserve du droit applicable, les billets et les taxes sont payables dans toutes les monnaies acceptées par le Transporteur. Si le billet est payé dans une monnaie différente de celle du tarif publié, le paiement sera fait au taux d’échange fixé par le Transporteur à cet effet, qui est consultable dans les bureaux appropriés.

ARTICLE 6. RÉSERVATIONS.
Para. 1. Exigences liées à la réservation.
(a) Une réservation n’est pas confirmée tant que (1) elle n’a pas été enregistrée sur le coupon de vol correspondant, ou dans le cas d’un billet électronique, sur le coupon électronique, par le Transporteur ou son Agent accrédité; (2) un billet n’a pas été dûment émis par la banque de donnée du Transporteur, ou dans le cas d’un billet électronique, tant qu’il n’a pas été dûment enregistré dans la banque de donnée du Transporteur; et (3) le passager n’a pas payé son billet (ou arrangé un paiement par crédit avec le Transporteur) avant la date limite d’émission prévue par les Réglementations du Transporteur. Une réservation non conforme à ces exigences peut être annulée par le Transporteur à tout moment et sans préavis.

(b) Certains tarifs peuvent être soumis à des conditions, conformément aux Réglementations du Transporteur, qui limitent ou excluent la possibilité pour le passager de changer ou d'annuler ses réservations.



Para. 2. Renseignements personnels.
Le passager reconnait avoir donné ces informations personnelles à la compagnie aérienne dans le but d'effectuer une réservation, d'obtenir une assistance, et de réaliser son voyage avec la compagnie aérienne pour faciliter son immigration et son transport. Ces informations peuvent être consulter par les offices nationaux des pays concernés, cette intervention dépassant la compétence de la compagnie aérienne. La conservation des données personnelles par la compagnie sera faite en application de notre règlement sur la confidentialité des données, vous pouvez trouver cette règlementation sur notre site www.singaporeair.com.sg. Veuillez noter néanmoins, que les Etats peuvent exiger de la compagnie ces informations, et avoir accès aux données des passagers.

Amendé le 15 octobre 2004

Para. 3. Attribution des sièges.
Le Transporteur ne peut garantir l’attribution de sièges particuliers dans l’avion et le passager reconnaît accepter tout siège qui lui sera attribué dans la classe de transport correspondant au billet émis.

Para. 4. Frais d’administration pour place non-occupée.
Conformément aux Réglementations du Transporteur, des frais d’administration peuvent être facturés au passager qui n’occupe pas la place qu’il a réservé, ou qui omet d’annuler sa réservation avant la date limite d’annulation prévue par les Réglementations du Transporteur.

Para. 5. Frais de Communications.
Les frais de communications relatifs à la réservation ou au voyage d’un passager encourus par le Transporteur, autres que les frais de communications relatifs à la réservation initiale sur un vol, seront facturés au passager.

Para. 6. Reconfirmation des Réservations.
Les réservations pour un vol en continuation ou de retour peuvent être soumises à reconfirmation, dans certains délais spécifiés par les Réglementations du Transporteur. Dans le cas où une reconfirmation n’est pas faite, alors qu’elle est exigée, il peut s’ensuivre une annulation des réservations pour les vols en continuation et/ou de retour.

Para. 7. Annulation des réservations pour vols en continuation par le Transporteur.
Si un passager n'utilise pas sa réservation et omet de prévenir le Transporteur, le Transporteur annulera ou fera annuler les réservations pour les parcours en continuation ou en retour.

ARTICLE 7. ENREGISTREMENT.
Le passager doit arriver au comptoir d’enregistrement du Transporteur et à la porte d’embarquement suffisamment en avance de l’heure de départ, pour permettre l’accomplissement des formalités gouvernementales et des procédures de départ, et dans tous les cas au plus tard à l’heure indiquée par le Transporteur. Si le passager n’arrive pas à temps au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement, ou n’a pas les documents nécessaires et se trouve donc dans l’impossibilité de voyager, le Transporteur pourra annuler la place qui lui était réservée et ne retardera pas le vol. Le Transporteur n’est pas responsable envers le passager pour les pertes ou frais occasionnés par son inobservation des dispositions de cet article.

ARTICLE 8. REFUS ET LIMITATIONS AU TRANSPORT.
Para. 1. Droit de refuser le transport.
Le Transporteur peut refuser de transporter tout passager et ses bagages pour des raisons de sécurité, ou si, à sa discrétion exercée de manière raisonnable, le Transporteur décide que :

(a) cette action est nécessaire pour être conforme au droit, aux règlements, ou aux directives applicables par tout Pays ou Etat de départ, de destination ou survolé ; ou

(b) la conduite, l’âge, ou l’état physique ou mental du passager est tel qu’il :
  1. nécessite une assistance spéciale du Transporteur, ou
  2. incommode ou est choquant pour les autres passagers, ou
  3. présente un danger voire un risque pour lui-même ou pour les autres personnes ou leurs effets personnels; ou


(c) cette action est nécessaire parce que le passager n’a pas suivi les instructions du Transporteur; ou

(d) le passager a refusé de se soumettre au contrôle de sécurité ; ou

(e) le tarif applicable ou les taxes et redevances exigibles n’ont pas été payées, ou les accords de crédit passés entre le Transporteur et le passager( ou la personne payant le billet) n’ont pas été honorés; ou

(f) le passager:
  1. ne semble pas posséder les documents valides, ou
  2. semble vouloir pénétrer dans un pays dans lequel il est en transit, ou
  3. détruit ses documents pendant le vol, ou
  4. refuse de remettre ses documents de voyage au personnel de bord, contre reçu, quand le Transporteur en fait la demande; ou


(g) le billet:
  1. a été acquis frauduleusement ou acheté auprès d’un organisme autre que le Transporteur émetteur ou son agent accrédité, ou
  2. a été répertorié comme document perdu ou volé, ou
  3. est un billet falsifié, ou
  4. comporte un Coupon de vol ou coupon électronique qui a été modifié par quelqu'un d'autre que le Transporteur ou son Agent Accrédité, ou, dans le cas d’un coupon de vol, a été détérioré,

et le Transporteur se réserve le droit de conserver un tel billet; ou

(h) la personne présentant le billet n’est pas en mesure de prouver qu’elle est la personne désignée sur le billet. Le Transporteur se réserve le droit de conserver ce billet.

(i)Un passager ayant reçu une lettre de bannissement de transport de compagnie aérienne. Un passger ayant reçu cette lettre ne peut prétendre à un voyage sur aucune compagnie aérienne, et sera contraint à un remboursement volontaire en cas. Ce règlement s'applique à la date du début de la condamnation.



Para. 2. Recours en cas de refus au transport.
Le seul recours des passagers s’étant vu refuser le transport aux termes du Paragraphe 1 pour des raisons de sécurité ou les raisons spécifiés dans les sous-paragraphes 1(a), 1(b), 1(c), 1(d), 1(e) ou 1(f) sera de se voir rembourser la valeur du billet ou portion du billet non- utilisé, conformément au Paragraphe 3 de l’Article 11, sous réserve de déduction de tous frais d’administration applicables pour les sous-paragraphes 1(b)(2) ou 1(c). A l’exception des dispositions de ce Paragraphe, le Transporteur n’est pas redevable envers qui que ce soit pour les remboursements, pertes ou frais occasionnés par ou en relation avec le refus au transport aux termes du Paragraphe 1, qu’ils subviennent à tort, par contrat ou de n’importe quelle autre façon.

Para. 3. Limitations au transport.
L’acceptation de transport d’enfants non accompagnés, de personnes invalides, de femmes enceintes ou personnes malades peut être soumise à un accord préalable avec le Transporteur, conformément aux Réglementations du Transporteur.

ARTICLE 9. BAGAGES.
Para. 1. Articles non admis comme bagages.
(a) Le passager ne doit pas inclure dans ses bagages:
  1. les articles ne constituant pas un bagage selon la définition de l’Article 1 Paragraphe 1 des Conditions présentes;
  2. des objets susceptibles de constituer un danger pour l'avion, les personnes ou les biens à bord de l’avion, tels qu’explosifs, gaz comprimés, matières corrosives, oxydantes, radio-actives ou matériaux aimantés, matières facilement inflammables, substances toxiques agressives ou irritantes, liquides (autres que les liquides emportés par le passager pour sa propre consommation dans ses bagages cabines), ou comme ceux spécifiées dans les Réglementations sur les Matières Dangereuses de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) et de l'Association Internationale des Transporteurs Aériens (IATA) et dans la Réglementation du Transporteur;
  3. des objets dont le transport est interdit par la loi, les règlements ou les directives applicables dans tout Etat de départ, de destination, ou de survol;
  4. des objets dont le Transporteur estime que leur poids, leur dimension ou leur nature, les rendent impropres au transport, comme les articles fragiles ou périssables;
  5. des animaux vivants, à l’exception des cas auxquels il est fait référence au Paragraphe 10 de cet Article.


(b) Si le passager est en possession de, ou si ses bagages contiennent des armes ou/et des munitions, il devra les présenter au Transporteur pour une inspection avant le début du transport. Si le Transporteur accepte de transporter ces articles il peut exiger de se les voir remettre et de les conserver sous sa garde jusqu’à l’arrivée du passager dans l’aéroport de destination.

(c) Le passager ne doit pas inclure dans ses bagages enregistrés des articles fragiles ou périssables, devises, bijoux, métaux précieux, argenterie, documents commerciaux, fonds et autres articles de valeurs, documents de travail, passeports et autres documents personnels, échantillons ou médicaments.

(d) Un certain nombre de pays ont instauré des règlementations sur le transport des gels, liquides, aérosols et gels suivant les règles de l'ICAO Pour connaitre les conditions et la liste de pays, veuillez consulter notre site www.singaporeair.com.sg (e) Dans le cas où des objets mentionnés aux sous-paragraphes (a) ou (b) de ce paragraphe sont transportés, qu’ils soient ou non interdit au transport en tant que bagages, leur transport sera soumis aux frais, limites de responsabilité et autres dispositions de ces Conditions Générales applicables aux transport des bagages.

Para. 2. Droit de refuser le transport.
(a) Le Transporteur peut refuser de transporter comme bagages les objets énumérés au paragraphe 1 de cet Article, en tant que bagages interdit au transport, et refuser de continuer à les transporter, s’il les découvre en cours de voyage.

(b) Le Transporteur peut refuser de transporter comme bagage tout objet en raison de sa taille, de sa forme, de son poids, ou de sa nature.

(c) Le Transporteur peut décider de transporter sur des vols ultérieurs les bagages excédents la franchise de bagages applicable, à moins que des arrangements aient été organisés à l’avance.

(d) Le Transporteur peut refuser d’accepter comme bagages enregistrés, les bagages qui ne sont pas correctement emballés dans des valises ou autres contenants adaptés leur assurant un transport sûr avec une manipulation normale.

Para. 3. Droit d’inspection.
Pour des raisons de sécurité/sûreté, le Transporteur peut demander au passager d'accepter qu’une fouille de sa personne et de ses bagages soit faite, et si le passager n’est pas disponible, que ses bagages puissent être contrôlés ou fouillés en son absence en vue de vérifier s'ils contiennent des objets visés au paragraphe 1(a) ci-dessus ou encore toutes armes ou munitions qui n’auraient pas été présentées au Transporteur conformément au paragraphe 1(b) ci-dessus. Si le passager refuse de se conformer à de telles demandes, le Transporteur pourra refuser de transporter le passager ou ses bagages et le seul recours du passager contre le Transporteur sera d’obtenir un remboursement conformément à l’article 11 paragraphe 3.

Para. 4. Bagages enregistrés.
(a) Dès la remise des bagages au Transporteur lors de l’enregistrement, le Transporteur en assurera la garde et délivrera une étiquette de bagage pour chaque élément de bagage.

(b) Le passager devra apposer son nom, ses initiales ou toute autre forme d'identification personnelle sur chaque bagage avant de le remettre à l’enregistrement.

(c) Les bagages enregistrés seront, dans la mesure du possible, transportés dans le même avion que le passager, à moins que le Transporteur ne décide que c’est irréalisable, auquel cas le Transporteur transportera le bagage enregistré sur le prochain vol avec de la place disponible.

Para. 5. Franchise de bagages.
Les passagers peuvent transporter des bagages en franchise conformément aux dispositions et sous réserve des conditions et limites indiquées dans les Réglementations du Transporteur. Quand deux passagers ou plus, voyageant ensemble pour le même lieu de destination ou d’arrêt volontaire par le même vol, se présentent avec leurs bagages à l’enregistrement au même endroit et en même temps, le total de leur franchise de bagages autorisée équivaut à la somme de leur franchise individuelle autorisée.

Para. 6. Excédent de bagages.
Le passager devra payer un supplément pour le transport de bagages excédant la franchise au taux et aux conditions prévues dans les Réglementations du Transporteur.

Para. 7. Déclaration d’excédent de valeur et frais supplémentaires.
(a) Si, conformément aux Réglementations du Transporteur, le Transporteur lui en offre la possibilité, le passager pourra déclarer pour ses bagages enregistrés une valeur supérieure aux limites de responsabilité. Dans ce cas, le passager devra payer les frais correspondants.

(b) Sauf dispositions contraires prévues dans les Réglementations du Transporteur, les frais pour les valeurs supérieures seront payables au point de départ pour tout le voyage jusqu’à la destination finale; dans le cas où à un arrêt volontaire le passager déclare une valeur supérieure à celle déclarée initialement, des frais supplémentaires correspondant à la valeur supplémentaire seront à payer pour le voyage depuis le lieu de l’arrêt volontaire jusqu’à la destination finale.

(c) Le Transporteur refusera d’accepter une telle déclaration de valeur, si l'une des portions du transport doit être effectuée par un autre Transporteur, qui n'offre pas une telle possibilité.

Para. 8. Bagages non enregistrés.
(a) Les bagages transportés par le passager dans l’avion doivent pouvoir être placés sous le siège devant lui ou dans un espace de rangement fermé dans la cabine. Les bagages que le Transporteur estimera d’un poids ou d’une taille excessifs ne seront pas autorisés en cabine.

(b) Les objets ne pouvant pas être transporter en soute (tels qu’instruments de musique fragile ou autre) , ne pourront être acceptés au transport en cabine que si le Transporteur en a été dûment avertis au préalable et si il en a accordé l'autorisation. Un paiement pourra être demandé pour un tel service.

Para. 9. Retrait et livraison des bagages.
(a) Le passager devra retirer ses bagages aussitôt qu’ils sont mis à sa disposition, aux lieu de destination ou d’arrêt volontaire.

(b) Le Transporteur délivrera les bagages enregistrés à la personne détentrice du bulletin de bagages contre le paiement de tout impayé qui lui est dû aux termes du Contrat de Transport. Le Transporteur n’est pas tenu de vérifier que le détenteur du bulletin de bagages est habilité à collecter le bagage, et le Transporteur n’est pas responsable des pertes, dommages ou frais qui pourraient résulter de ce manque de vérification. La livraison des bagages se fera au lieu de destination indiqué sur le bulletin de bagages.

(c) Si une personne réclamant un bagage n'est pas en mesure de produire le bulletin de bagages et d'identifier le bagage au moyen de l'étiquette de bagage, le Transporteur ne lui remettra le bagage qu'à condition qu'elle établisse ses droits sur celui-ci d'une façon satisfaisante pour le Transporteur, et cette personne devra fournir à la demande du Transporteur, une garantie suffisante pour indemniser le Transporteur des pertes, dommages ou dépenses qui pourraient résulter d'une telle livraison.

(d) L’acceptation des bagages par le détenteur du bulletin de bagages sans réclamations faites au moment de la livraison est la preuve recevable que le bagage a été livré en bonnes conditions selon les termes du contrat de transport.

Para. 10. Animaux.
(a) Les animaux comme les chiens, chats, oiseaux et autres animaux domestiques, s’ils sont convenablement placés en cage et accompagnés de documents en règle, tels que certificats sanitaires et de vaccination, permis d’entrées et autres documents exigés par les pays d’entrée ou de transit, seront acceptés au transport avec l’accord préalable du Transporteur, aux termes des Réglementations du Transporteur.

(b) S'il est accepté comme bagage, l'animal avec sa caisse et sa nourriture ne seront pas compris dans la franchise de bagages du passager, mais constitueront un excédent de bagages, pour lequel le passager devra payer le tarif en vigueur.

(c) Les chiens guides accompagnant les Passagers à Mobilité Réduite, ainsi que leur caisse et nourriture, seront transportés gratuitement, en sus de la franchise de bagages normale, conformément aux Réglementations du Transporteur.

(d) Le transport d’un animal n’est accepté qu’à condition que le passager assume entièrement la responsabilité de cet animal. Le Transporteur ne sera pas responsable des blessures, pertes, retards, maladies ou mort des animaux transportés, ou dans le cas où ceux-ci ne seraient pas autorisés à entrer ou à transiter dans un pays, état ou territoire.

ARTICLE 10. HORAIRES, ANNULATION DE VOLS.
Para. 1. Les horaires de vols ne sont pas garantis.
(a) Le Transporteur fera tout son possible pour vous transporter, vous et vos bagages dans des délais raisonnables. Les horaires indiquées sur le billet, les tableaux horaires ou autre ne sont pas garantis et ne font partie du contrat de transport, et le Transporteur n’assume pas de responsabilités pour les vols en continuation.

(b) Les horaires sont susceptibles de modifications sans préavis. En cas de nécessité, le Transporteur peut changer ou omettre les escales indiquées sur le billet ou sur les horaires, et peut sans préavis substituer les transporteurs ou avions suppléants.

(c) Le Transporteur ne sera pas tenu responsable pour les erreurs ou les omissions introduites dans les horaires de vols ou autres publications des horaires ou dans les déclarations ou informations fournies par les employés, agents ou représentants du Transporteur en ce qui concerne les dates ou heures de départ ou d’arrivée ou le déroulement des vols.

Para. 2. Annulation, changement d’horaires, etc.
(a) Si le Transporteur annule, détourne, diffère ou retarde un vol, substitue un autre type d’avion ou une classe de transport différente, n’est pas en mesure de fournir les places préalablement confirmées, manque de s’arrêter au lieu d’arrêt volontaire ou de destination d’un passager, ou fait manquer à un passager son vol de correspondance pour lequel il a une réservation, le Transporteur, en accord avec le passager, devra :
  1. transporter le passager sur un autre de ses vols réguliers sur lequel une place est disponible ;ou
  2. ré-acheminer le passager vers la destination indiquée sur le billet, en tout ou partie sur ses propres vols réguliers ou sur les vols réguliers d’un autre transporteur ou par tout autre moyen de transport. Si les frais pour le voyage, l’excédent de bagages et autres services afférents au nouvel acheminement sont plus élevés que la valeur de remboursement du billet, en tout ou partie, le Transporteur ne demandera pas au passager de payer la différence, et dans le cas où ces frais sont inférieurs à la valeur du remboursement du billet, le Transporteur remboursera la différence au Passager ; ou
  3. rembourser le billet conformément aux dispositions de l’article 11 paragraphe 3.


(b) En cas de nécessité, le Transporteur peut sans avis préalable annuler, détourner, différer ou retarder un vol, substituer un autre type d’avion ou omettre un lieu d’arrêt volontaire ou de destination. Dans tous ces cas, le Transporteur devra transporter, ré-acheminer ou rembourser le passager, conformément au sous-paragraphe (a) ci-dessus et n’aura pas d’autres obligations envers le passager.

(c) Si les circonstances sont telles que le Transporteur doit décider, à sa discrétion exercée de manière raisonnable, quels passagers ou bagages ne peuvent pas être transportés, pour ne pas excéder les limites de poids ou de places autorisés dans l’avion, dans ce cas, le Transporteur devra transporter, ré-acheminer ou rembourser le passager, conformément au sous-paragraphe (a) ci-dessus et n’aura pas d’autres obligations envers le passager.

ARTICLE 11. REMBOURSEMENTS.
Para. 1. Généralités.
Si le Transporteur ne peut fournir le transport conformément aux termes du contrat de transport, ou si un passager fait la demande d’une modification de ses arrangements, le Transporteur remboursera le billet non utilisé, en tout ou partie, conformément à cet article et aux Réglementations du Transporteur.

Para. 2. Personne à qui le remboursement sera effectué .
(a) Sauf dispositions contraires dans le présent article, le Transporteur sera autorisé à effectuer un remboursement soit à la personne dont le nom figure sur le billet, soit à la personne qui a payé pour le billet sur présentation par celle-ci de la preuve suffisante de ce paiement.

(b) Si un billet a été payé par une personne autre que celle dont le nom figure sur le billet et si une restriction au remboursement est mentionnée sur ce billet, le Transporteur effectuera le remboursement à la personne qui a payé le billet, ou à toute personne que celle-ci désignera.

(c) Sauf en cas de billets perdus, le remboursement ne sera effectué que lorsque le Transporteur aura reçu le coupon passager ou le reçu passager, ainsi que de tous les coupons de vol inutilisés.

(d) Un remboursement fait à une personne nous remettant le coupon passager ou le reçu passager ainsi que tous les coupons de vol inutilisés et se présentant comme la personne ayant droit au remboursement, conformément aux sous-paragraphes (a) et (b) ci-dessus, sera considéré comme valable et déchargera le Transporteur de toute responsabilité et de toute réclamation ultérieure de remboursement de la part de qui que ce soit.

Para. 3. Remboursements involontaires.
Si le Transporteur refuse le transport pour les raisons mentionnées à l’article 8 paragraphe 1 (sous réserve de l’article 8 paragraphe 2) ou à l’article 9 paragraphe 3, ou pour les raisons mentionnées à l’article 10 paragraphe 2, le montant du remboursement sera calculé conformément aux dispositions des Réglementations du Transporteur relatives aux remboursements et décrites comme “Remboursements involontaires”. De plus, le Transporteur remboursera au passager tous les frais de communications qu’il aura encouru conformément à l’article 6 paragraphe 5.

Para. 4. Remboursements volontaires.
Si le passager désire se faire rembourser son billet pour des raisons autres que celles mentionnées dans le paragraphe 3, le montant du remboursement sera calculé conformément aux dispositions des Réglementations du Transporteur relatives aux remboursements et décrites comme “Remboursements volontaires ”.

Para. 5. Remboursement de billet perdu.
Si un billet ou une partie de billet est perdu, le remboursement sera fait sur présentation d’une preuve satisfaisante pour le Transporteur et après avoir payé les frais de dossier correspondants, à condition (a) que le billet ou la partie du billet perdu, n’ait pas été utilisé, précédemment remboursé ou remplacé, et (b) que la personne a qui est fait le remboursement s’engage, dans les formes indiquées par le Transporteur, à reverser au Transporteur la somme remboursée dans le cas et dans la mesure où le billet perdu serait utilisé en tout ou partie par une tierce personne ou qu’un remboursement de celui-ci soit fait à toute personne en possession du billet.

Para. 6. Droit de refuser le remboursement.
(a) Le Transporteur peut refuser un remboursement si la demande en est faite après l’expiration de la validité du billet.

(b) Le Transporteur peut refuser le remboursement d’un billet qui aura été présenté au Transporteur ou aux autorités d'un pays, comme preuve d'intention de départ de ce pays, à moins que le passager ne fournisse une preuve, satisfaisante pour le Transporteur, qu’il a la permission de séjourner dans ledit pays ou qu’il en repartira par l'intermédiaire d'un autre Transporteur ou par un autre moyen de transport.

Para. 7. Monnaie de remboursement.
Tous les remboursements seront soumis aux mesures gouvernementales, lois et réglementations du pays dans lequel le billet a été acheté initialement et du pays dans lequel le remboursement est fait. Sous réserve de la disposition précédente, les remboursements seront effectués dans la même monnaie que celle utilisée lors de l’achat du billet, ou , au choix du Transporteur, dans la monnaie de Singapour ou dans la monnaie du pays où le billet a été acheté ou dans celle où le remboursement est fait, à hauteur du montant perçu dans la monnaie d’origine.

Para. 8. Personnes habilitées à rembourser.
Les remboursements seront effectués seulement par le Transporteur qui a émis le billet initialement, ou par son agent, s’il y est autorisé aux termes des réglementations du Transporteur.

ARTICLE 12. COMPORTEMENT A BORD DE L’AVION.
Para. 1.
Si le passager se comporte à bord de manière à mettre en danger l’appareil, une personne ou des biens à bord, ou s’il empêche l’équipage de remplir ses fonctions, ou s’il ne se soumet pas aux instructions de l’équipage, ou s’il se conduit de manière à importuner les autres passagers, le Transporteur pourra prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaire pour empêcher la poursuite d’un tel comportement, y compris la contrainte.

Para. 2.
Le passager ne doit pas utiliser à bord de l’appareil, des postes de radio portables, des jeux électroniques ou des appareils de transmission y compris les jouets télécommandés et les talkies-walkies. A l’exception des appareils de surdité et des stimulateurs cardiaques qui sont autorisés, le passager ne pourra utiliser d’autres appareils électroniques que sur autorisation du Transporteur,

ARTICLE 13. DISPOSITIONS POUR SERVICES SUPPLEMENTAIRES.
Si dans le cadre d'un contrat de transport aérien, le Transporteur accepte de prendre des dispositions pour fournir des services supplémentaires ( tels que réservations d’hôtel et excursions au sol), que les coûts de telles dispositions soient ou non à charge du Transporteur, le Transporteur agit seulement en tant que mandataire pour le passager, et n’aura aucune responsabilité envers le passager en cas de dommage pertes ou frais qui pourraient résulter de ces dispositions.

ARTICLE 14. FORMALITES ADMINISTRATIVES.
Para. 1. Généralités.
Le passager est seul responsable de respecter les lois, règlements, arrêtés et conditions de voyage des pays de destination, d’arrivée ou survolés, et les Réglementations du Transporteur et ses instructions. Le Transporteur ne sera pas tenu responsable de toute assistance ou information, qu’elles soient faites par écrit ou autre, fournies par ses agents ou employés à un passager concernant l’obtention de documents nécessaires ou visas ou le respect de ces lois, règlements, arrêtés et conditions; ni pour les conséquences subies par le passager qui n’aura pas réunis les documents ou visas nécessaires au respect de ces lois, règlements, arrêtés, conditions, règles ou instructions.

Para. 2. Documents de voyage.
Le passager présentera tous les documents d’entrée, de sortie, sanitaires et autres exigés par les lois, réglementations, arrêtés, demandes ou dispositions des pays concernés, et permettra au Transporteur d’en prendre copie. Le Transporteur se réserve le droit de refuser le transport à tout passager qui ne se conformerait pas avec les lois, réglementations, arrêtés, demandes ou dispositions applicables, ou dont les documents semblent ne pas être en règle, ou qui ne permettrait pas au Transporteur d’en faire des copies et de les conserver.

Para. 3. Refus d’entrée.
Le passager accepte de payer le tarif applicable si, sur ordre des autorités gouvernementales, le Transporteur est chargé de ramener le passager à son lieu de départ ou ailleurs, dû à l’inadmissibilité du passager dans un pays, qu’il soit de transit ou de destination. Le Transporteur peut utiliser pour le paiement d’un tel voyage les sommes payées au Transporteur pour un transport non effectué, ou toutes sommes versées par le passager au Transporteur. Le prix payé pour le transport vers le territoire où a lieu le refus d’entrée ou la déportation ne sera pas remboursé par le Transporteur.

Para. 4. Responsabilité du Passager pour amendes, frais de détention, etc.
Si le Transporteur doit payer ou consigner le montant d'une amende ou d'une pénalité ou engager des dépenses de toutes sortes par suite de l’inobservation du passager des lois, réglementations, arrêtés, demandes ou dispositions des pays concernés, ou du défaut de présentation des documents exigés, le passager devra, sur la demande du Transporteur, lui rembourser toutes les sommes qu’il aura payées ou consignées et toutes dépenses ainsi engagées. Le Transporteur peut utiliser pour le paiement d’un tel voyage les sommes payées au Transporteur pour un transport non effectué, ou toutes sommes versées par le passager au Transporteur.

Para. 5. Contrôles douaniers.
Si la demande en est faite, le passager devra assister à l'inspection de ses bagages, enregistrés ou non, par la douane ou toute autre autorité gouvernementale. Le Transporteur n’assumera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte subis du fait de non respect de cette disposition.

Para. 6. Contrôle de sécurité.
Le passager devra se soumettre à tous les contrôles de sûreté exigés par les autorités gouvernementales ou aéroportuaires, ou par le Transporteur.

Para. 7.
Le Transporteur n’est pas tenu responsable si il détermine que ce qu’il comprend des lois, mesures gouvernementales, arrêtés ou dispositions en vigueur, implique qu’il doit refuser le transport et qu’il refuse le transport d’un passager.

ARTICLE 15. TRANSPORTEURS SUCCESSIFS.
Para. 1.
Le transport à effectuer par plusieurs Transporteurs successifs, sous couvert d'un seul billet ou de plusieurs billets émis conjointement, est considéré comme une opération unique.

ARTICLE 16. RESPONSABILITE POUR DOMMAGES.
Para. 1.
Pour les voyages effectués avec Singapore Airlines, les règlementations appliqauées correspondent aux règles dictées par les conventions internationales dans le cadre d'un vol international; en cas de vol domestique, les conditions nationales s'appliquent en priorité.

Toutefois, par un contrat spécial autorisé aux termes de l’article 22(1) de la Convention de Varsovie, Singapore Airlines Limited reconnaît, pour tous les transports internationaux de passagers soumis à la Convention effectués par un vol SIA, que:

(a) SIA n’invoquera pas les limites de responsabilité posées par la Convention en ce qui concerne toutes les réclamations d’indemnisation en réparation de dommages en cas de décès, blessure ou autres lésions corporelles sur la personne d’un passager;

(b) en ce qui concerne toute portion d’une telle réclamation qui n’excède pas 100 000 DTS, SIA ne se prévaudra pas de la défense posée par la Convention qui prévoit qu’un transporteur n’est pas responsable s’il prouve que lui ou ses agents ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage, ou qu’il était impossible pour lui ou ses agents de prendre aucune de ces mesures ;

(c) sauf dispositions prévues dans les sous-paragraphes (a) et (b) ci-dessus, SIA se réserve le droit d’invoquer toutes les défenses applicables aux termes de la Convention de Varsovie pour toutes les réclamations de cet ordre, et en ce qui concerne les tierces parties, il se réserve aussi tous les droits de recours contre tierce personne, y compris tous les droits de contribution et d’indemnité sans restrictions; et

(d) à l’égard des organismes publics de protection sociale ou autre organismes similaires (sauf en ce qui concerne ces organismes aux USA) , ni la renonciation aux limites prévue dans le sous-paragraphe (a) ci-dessus ni la renonciation à la défense prévue dans le sous-paragraphe (b) ci-dessus, ne seront applicables. De telles réclamations seront soumises aux limites de responsabilité posées par la Convention.

Para. 2.
Pour un transport qui n’est pas un transport international soumis à la Convention :

(a) Le Transporteur assumera la responsabilité pour dommages subis par un passager ou ses bagages enregistrés seulement dans le cas où le dommage est dû à la négligence du Transporteur. Si il y a négligence concourante de la part du passager, la responsabilité du transporteur sera soumise à la loi applicable au cas de négligence concourante.

(b) En ce qui concerne le retard, le Transporteur n’assumera aucune responsabilités, sauf dispositions prévues dans les présentes Conditions Générales de Transport.

Para. 3.
Dans la mesure où ce qui suit ne fait pas échec aux autres dispositions des présentes Conditions, et que la Convention soit ou non applicable:

(a) La responsabilité du Transporteur est limitée au dommage survenu sur son propre vol. Lorsqu’un transporteur émet un billet ou enregistre des bagages sur les vols d’un autre transporteur, il ne le fait qu’à titre de mandataire de ce dernier. Toutefois en ce qui concerne les bagages enregistrés, le passager a droit à un recours contre le premier ou le dernier transporteur.

(b) Le Transporteur n’assume aucune responsabilité pour dommages aux bagages non-enregistrés, à moins qu’ils ne soient causés par la négligence du Transporteur. Si il y a négligence concourante de la part du passager, la responsabilité du transporteur sera soumise à la loi applicable au cas de négligence concourante.

(c) Le Transporteur n’assume aucune responsabilité pour les dommages résultant de son observation de toutes dispositions légales ou réglementaires ou de l’inobservation du passager de ces mêmes dispositions.

(d) La responsabilité du Transporteur en cas de perte, dommage ou retard sera limitée à 250 Francs Or français ou à la somme équivalente ( approximativement 20 US $) par kilogramme et dans le cas de bagage non-enregistrés à 5 000 Francs Or français ou la somme équivalente (approximativement 400 US $) par passager; sauf si la convention de Varsovie s'applique à votre voyage ou bien si un dommage de 1000 SRD est reconnu par l'application de la convention de Montréal. Dans le cadre de cette convention, si le poids du bagage n’est pas indiqué sur le bulletin de bagage, il sera assumé que le poids total du bagage n’excède pas la limite de la franchise de bagage autorisée pour la classe de transport concernée, comme indiqué dans les Réglementations du Transporteur. Si dans le cas d’un bagage enregistré une valeur supérieure est déclarée aux termes de l’article 9 paragraphe 7, la responsabilité du Transporteur sera limitée à ladite valeur déclarée. Dans le cas de perte, dommage ou retard d’une partie des bagages enregistrés, la responsabilité du Transporteur sera réduite proportionnellement sur la base du poids de la partie concernée.

(e) La responsabilité du Transporteur est limitée au montant des dommages prouvés. De plus le Transporteur ne sera en aucune manière responsable des dommages indirects ou des dommages consécutifs.

(f) Le Transporteur ne sera pas responsable de blessures causées à un passager ou de dommages survenus à ses bagages lorsque ces dommages sont causés par des objets contenus dans lesdits bagages. Tout passager dont les biens sont la cause de préjudice à une autre personne ou aux biens d’une autre personne ou aux biens du Transporteur, devra indemniser le Transporteur pour toutes les pertes subies et les dépenses encourues par le Transporteur de ce fait.

(g) Le Transporteur n’est pas responsable des dommages causés aux articles fragiles ou périssables, devises, bijoux, métaux précieux, argenterie, documents commerciaux, fonds et autres articles de valeurs, documents de travail, bagage cabine, passeports et autres documents personnels, échantillons ou médicaments, qui sont transportés dans les bagages enregistrés du passager, que le Transporteur en soit avisé ou non.

(h) Dans le cas de transport de passagers dont l’âge ou la condition physique ou mentale peut présenter des dangers ou des risques pour eux-mêmes, le Transporteur ne sera pas responsable des maladies, blessures ou lésions corporelles, y compris du décès, résultant d’une telle condition ou de l’aggravation de ladite condition.

(i) Si le Transporteur n’est pas en mesure, pour des raisons autre que celles visées dans les article 8 paragraphe 1, article 9 paragraphe 3 et article 10 paragraphe 2(b) et (c), de fournir un siège dans la classe de transport pour laquelle la réservation a dûment été faite conformément à l’article 6 des présentes Conditions Générales, la responsabilité du Transporteur pour préjudices causés suite à un tel manquement sera limitée au remboursement, dans des limites raisonnables, de frais d’hôtel, de repas, de communications et de transport de surface depuis et vers l’aéroport, et de compensation pour tout autre préjudice subi par le passager à concurrence de 50 $ au plus par jour ou partie de journée, jusqu’au moment où le Transporteur sera en mesure de fournir un siège soit sur un de ses vols réguliers, soit sur un vol d’un autre transporteur.

(j) Toute exclusion ou limitation de responsabilité du Transporteur s'appliquent et bénéficient aux agents accrédités, employés et représentants du Transporteur et au propriétaire de l'avion utilisé par le Transporteur ainsi qu'aux agents, employés et représentants de ce propriétaire. Le montant global recouvrable auprès du Transporteur et des personnes susmentionnées ne pourra excéder le montant de la limite de responsabilité du Transporteur.

Para. 4.
Sauf dispositions expresses, aucunes des dispositions des présentes Conditions n’emportent renonciations aux limitations ou exclusions de responsabilité du Transporteur édictées par la Convention et le droit en vigueur.

ARTICLE 17. DELAIS DE RECLAMATION ET LIMITES D’ACTION.
Para. 1. Avis de réclamations.
Une action ne sera recevable dans le cas de dommages de bagages enregistrés, que si la personne habilité à déposer une réclamation le fait immédiatement après avoir découvert le dommage, et au plus tard, dans les sept jours à compter de la date de réception; et dans le cas de retard, que si la réclamation est faite dans les vingt-et-un jours au plus tard à compter de la date à partir de laquelle le bagage a été mis à sa disposition. Toute réclamation devra être adressée par écrit et dans les délais indiqués ci-dessus.

Para. 2. Limites des actions.
Tous les droits de réparation pour dommages seront anéantis si une action n’est pas engagée dans les deux ans à compter de la date d’arrivée de l’avion à destination, ou de la date où l’avion aurait dû atterrir, ou de la date où le transport a pris fin. La méthode appropriée pour le calcul des limites d’actions sera déterminée par le droit en usage dans le tribunal saisi du dossier.

ARTICLE 18. MODIFICATION ET SUPPRESSION.
Aucun agent, employé, ou représentant du Transporteur n’est autorisé à changer, modifier, ou supprimer l’une quelconque des dispositions de ces Conditions Générales de Transport ou des Réglementation du Transporteur.

NOM DU TRANSPORTEUR : SINGAPORE AIRLINES LIMITED

ABBREVIATION DU NOM : SIA